P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.4.3.2. Volailles à éliminer: La volaille trouvée morte ou la viande provenant d’une volaille confisquée lors de l’inspection ante mortem doit être placée dans un récipient étanche et muni d’un couvercle et éliminée conformément à l’article 6.4.2.9.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.3.2.